Lois et règlements

2014, ch. 116 - Loi sur l’Assemblée législative

Texte intégral
ANNEXE A
DÉPENSES QUI PEUVENT ÊTRE REMBOURSÉES AUX DÉPUTÉS À L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE
1Les frais de déplacement entre la résidence du député et Fredericton, y compris, si une automobile personnelle est utilisée, les frais de déplacement selon le tarif indiqué à l’annexe A de la section intitulée Frais de déplacement, allocations et autres dépenses de la Directive sur les déplacements établie en application de la Loi sur l’administration financière.
2Les frais de subsistance et d’hébergement engagés pendant que le député assiste aux séances de l’Assemblée législative.
3Les frais de téléphone afférents aux appels dans le cadre des activités du député au Nouveau-Brunswick, lesquels sont comptabilisés au moyen d’une carte de crédit autorisée pour appels téléphoniques.
4Les frais de bureau de comté de chaque député qui servent à fournir des services aux électeurs et qui comprennent les frais de locaux, d’exploitation et de personnel.
L.R. 1973, ch. L-3, annexe A; 1975, ch. 33, art. 3; 1977, ch. 30, art. 4; 1978, ch. 34, art. 5; Mod.C.A.A.L., le 14 juin 1979; 1979, ch. 37, art. 7; 1984, ch. 49, art. 6; 1993, ch. 41, art. 13; 1993, ch. 64, art. 17